Révision de la législation de la Fédération de Russie : Connexion des réseaux et accès aux infrastructures de télécommunications. Règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction III. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction avec le réseau électrique

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23. L'opérateur du réseau téléphonique longue distance et international, conformément au choix de l'opérateur qui entend recevoir les services d'interconnexion et les services de transport de trafic, est tenu d'assurer la possibilité d'interaction du réseau téléphonique longue distance et international. avec le réseau de cet opérateur, soit en utilisant la technologie de commutation de circuits, soit en utilisant des informations sur la technologie de commutation de paquets.

24. Lors de la fourniture de services de connexion, l'opérateur d'un réseau de communication télégraphique est tenu d'assurer la possibilité de faire transiter le trafic entre les réseaux de communication télégraphique connectés.

25. L'opérateur de réseau téléphonique est tenu de conserver en temps utile des enregistrements des services de transmission de trafic. La durée de chaque connexion est prise en compte dès la première seconde de son établissement.

26. Les opérateurs de réseaux de communication télégraphique et de réseaux de données déterminent de manière indépendante la liste des services de transmission du trafic et tiennent des registres de ces services en fonction du volume d'informations transmises. III. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction
le réseau de télécommunications de l'opérateur occupant une part importante
position dans le réseau de communication public

27. Les spécificités de la conclusion d'un accord d'interconnexion prévues par la loi fédérale « sur les communications » et le présent article s'appliquent aux opérateurs inscrits au registre des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications (ci-après dénommé le registre), qui est tenu par le Service fédéral de surveillance du secteur des communications conformément au règlement sur la tenue du registre, approuvé par le ministère des Technologies de l'information et des communications de la Fédération de Russie.

28. Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, afin de garantir un accès non discriminatoire au marché des services de communication dans des circonstances similaires, est tenu d'établir des conditions égales de connexion aux réseaux de télécommunications et de transit du trafic pour les opérateurs de communications fournissant des services similaires. , ainsi que de fournir des informations et de fournir à ces opérateurs de télécommunications des services de connexion et des services de transmission de trafic dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour leurs divisions structurelles et (ou) leurs filiales.

29. Un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications sur le territoire de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie établit les conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic séparément sur le territoire de chaque entité constitutive de la Fédération de Russie.

30. Les prix des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont soumis à la réglementation de l'État.
La procédure de réglementation des prix des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par les opérateurs occupant une position importante dans le réseau public de communications est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

31. Un opérateur qui occupe une position significative dans le réseau public de communications est tenu, dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de réception de la notification de son inscription au registre, d'établir les conditions de raccordement des réseaux de télécommunication et de passage du trafic, y compris les conditions d'utilisation des équipements impliqués dans les accords d'exécution sur la connexion de la propriété (y compris les câbles de ligne et autres structures de communication). De telles conditions sont établies pour tous les services de connexion et les services de transport de trafic spécifiés respectivement dans les annexes n° 1 et 2, à l'exception des services dont la fourniture entraîne une violation des actes juridiques réglementaires qui définissent les exigences de construction et exploitation d'un réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie.

32. Dans les 7 jours suivant l'établissement des conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic, l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications publie les conditions spécifiées dans les médias industriels et les envoie au Service fédéral de surveillance des communications.

33. Dans le cas où le Service fédéral de surveillance dans le domaine des communications, de manière indépendante ou à la demande des opérateurs de télécommunications, découvre un écart entre les conditions de raccordement des réseaux de télécommunications et de transit du trafic établies par un opérateur occupant une position significative dans le public réseau de communication, le présent Règlement ou d'autres actes juridiques réglementaires dans le domaine des communications, le Service spécifié envoie à l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication un ordre motivé pour éliminer les incohérences détectées.

34. Dans les 30 jours à compter de la date de réception de l'arrêté du Service fédéral de surveillance des communications, l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications est tenu d'établir et de publier de nouvelles conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de passage du trafic.

35. Un opérateur de télécommunications qui a l'intention de recevoir des services d'interconnexion et des services de transport de trafic fournis par un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, lorsqu'il envoie une offre à cet opérateur pour conclure un accord d'interconnexion, n'a pas le droit d'offrir des conditions pour la connexion des réseaux de télécommunication et la transmission du trafic qui diffèrent des conditions publiées.

36. Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, ayant reçu une offre de conclusion d'un accord d'interconnexion, adresse, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de sa réception, à l'offrant une acceptation contenant un projet d'accord d'interconnexion. , ou un refus motivé de conclure un tel accord .

37. Le refus d'un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications de conclure un accord d'interconnexion n'est pas autorisé, sauf dans les cas où l'interconnexion des réseaux de télécommunications et leur interaction contredisent les termes des licences délivrées aux opérateurs de télécommunications ou les actes juridiques réglementaires définissant la construction et le fonctionnement du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie. IV. Conditions essentielles pour connecter les réseaux
les télécommunications et leurs interactions

38. Les conditions essentielles pour la connexion des réseaux de télécommunications comprennent les conditions techniques, économiques et informationnelles.

39. Les conditions techniques de raccordement des réseaux de télécommunication doivent contenir :
1) niveaux de connexion ;
2) localisation des points de connexion de chaque niveau de connexion des réseaux de télécommunication ;
3) paramètres techniques des points de connexion des réseaux de télécommunication ;
4) le volume, la procédure et le calendrier des travaux de raccordement des réseaux de télécommunication et leur répartition entre les opérateurs de réseaux de communication ;
5) la procédure de transit du trafic via les réseaux de télécommunication ;
6) la procédure d'interaction des systèmes de gestion des réseaux de télécommunication ;
7) la procédure de maintenance opérationnelle et technique des équipements de communication et des lignes de communication ;
8) la procédure de prise de mesures pour assurer le fonctionnement durable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence.

40. Les conditions économiques de connexion des réseaux de télécommunications doivent contenir :
1) une liste des services de connexion et des services de transport de trafic, ainsi que leurs tarifs ;
2) la procédure de paiement des services de connexion et des services de transport de trafic.

41. Les conditions d'information pour la connexion des réseaux de télécommunication doivent contenir : 1) la composition et la procédure de transmission des informations sur les abonnés (y compris le numéro de l'abonné qui lance l'appel) nécessaires à l'opérateur de réseau pour effectuer les paiements des services de communication et examiner les réclamations ;
2) l'exigence de maintenir la confidentialité des informations transmises.

Les exigences du décret n° 161 du 28 mars 2005 « sur l'approbation des règles de connexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction » s'appliquent-elles à la relation juridique entre l'opérateur de télécommunications de la Fédération de Russie et l'opérateur de télécommunications de Biélorussie ?

Répondre

Oui, ils se propagent.

La législation russe s'applique aux personnes morales étrangères, sauf dans les cas expressément prévus par la législation. Puisque la loi ne dit pas le contraire, le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 28 mars 2005 n° 161 s'applique à ces relations juridiques.

La justification de cette position est donnée ci-dessous dans les documents du « Lawyer System » .

Code civil de la Fédération de Russie

« Article 2. Relations régies par le droit civil

1. La législation civile détermine le statut juridique des participants aux transactions civiles, les motifs de l'émergence et la procédure d'exercice des droits de propriété et autres droits réels, les droits sur les résultats de l'activité intellectuelle et les moyens d'individualisation équivalents (droits intellectuels), réglemente les relations associées à la participation à des organisations corporatives ou à leur gestion (relations d'entreprise), les obligations contractuelles et autres, ainsi que d'autres relations patrimoniales et personnelles non patrimoniales fondées sur l'égalité, l'autonomie de volonté et l'indépendance patrimoniale des participants.

Les participants aux relations régies par le droit civil sont des citoyens et des personnes morales. La Fédération de Russie, les entités constitutives de la Fédération de Russie et les municipalités peuvent également participer aux relations régies par la législation civile (article 124).

La législation civile régit les relations entre les personnes exerçant des activités entrepreneuriales ou avec leur participation, sur la base du fait que l'activité entrepreneuriale est une activité indépendante exercée à ses propres risques, visant à tirer systématiquement profit de l'utilisation de biens, de la vente de biens, de l'exécution de travail ou prestation de services par des personnes enregistrées en cette qualité conformément à la procédure établie par la loi.

Les règles établies par le droit civil s'appliquent aux relations impliquant des citoyens étrangers, des apatrides et des personnes morales étrangères, sauf disposition contraire de la loi fédérale*.

2. Les droits et libertés de l'homme inaliénables et autres avantages immatériels sont protégés par la législation civile, à moins que l'essence de ces avantages immatériels ne découle autrement.

3. La législation civile ne s'applique pas aux relations patrimoniales fondées sur la subordination de pouvoirs administratifs ou autres d'une partie à l'autre, y compris les relations fiscales et autres relations financières et administratives, sauf disposition contraire de la loi.

Ça ne marche pas Éditorial de 28.03.2005

Nom du documentDécret du gouvernement de la Fédération de Russie du 28 mars 2005 N 161 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES DE CONNEXION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE LEUR INTERACTION »
Type de documentrésolution, liste, règles
Autorité réceptricegouvernement russe
numéro de document161
Date d'acceptation01.01.1970
Date de révision28.03.2005
Date d'enregistrement auprès du Ministère de la Justice01.01.1970
StatutÇa ne marche pas
Publication
  • Document sous forme électronique FAPSI, STC "Système"
  • "Rossiyskaya Gazeta", N 66, 01/04/2005
  • "Recueil de la législation de la Fédération de Russie", N 14, 04.04.2005, article 1243
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Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 28 mars 2005 N 161 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES DE CONNEXION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE LEUR INTERACTION »

RÈGLES DE CONNEXION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION ET LEUR INTERACTION

I. Dispositions générales

1. Le présent Règlement détermine la procédure de connexion des réseaux de télécommunication (à l'exception des réseaux de communication pour la distribution de programmes de télévision et de radio) et leur interaction, la procédure de connexion des réseaux de télécommunication (à l'exception des réseaux de communication pour la distribution de programmes de télévision et de radio) et leur interaction avec le réseau de télécommunication de l'opérateur occupant une position significative dans le réseau de communication public, ainsi que les conditions essentielles de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction.

2. Le réseau de communications publiques comprend :

1) réseaux de télécommunication définis géographiquement à l'intérieur du territoire de service et ressource de numérotation (ci-après dénommés réseaux de télécommunication définis géographiquement) ;

2) les réseaux de télécommunication non géographiquement définis sur le territoire de la Fédération de Russie et la ressource de numérotation (ci-après dénommés réseaux de télécommunication non géographiquement définis) ;

3) les réseaux de communication, déterminés par la technologie de mise en œuvre de la fourniture de services de communication.

3. Les réseaux de télécommunications géographiquement définis et les réseaux de télécommunications non géographiquement définis forment un réseau de communications téléphoniques.

4. Le réseau de communication téléphonique comprend :

1) réseaux téléphoniques fixes, définis géographiquement à l'intérieur du territoire de service et utilisant la ressource de numérotation de zones de numérotation géographiquement définies ;

2) les réseaux de téléphonie mobile qui ne sont pas géographiquement définis sur le territoire de la Fédération de Russie et utilisent la ressource de numérotation de zones de numérotation géographiquement non définies ;

3) les réseaux radiotéléphoniques mobiles qui ne sont pas géographiquement définis sur le territoire de la Fédération de Russie et utilisent la ressource de numérotation de zones de numérotation géographiquement non définies ;

4) les réseaux de radiocommunication mobile par satellite qui ne sont pas géographiquement définis et utilisent la ressource de numérotation de zones de numérotation géographiquement non définies.

5. Les réseaux de communication, définis par la technologie de mise en œuvre de la fourniture de services de communication, comprennent :

1) réseaux de données ;

2) les réseaux de communication télégraphique (y compris les réseaux télex) ;

3) réseaux de communication pour la distribution de programmes de télévision et de radio.

6. Exigences relatives à la construction de réseaux de télécommunications, à la gestion, à la numérotation, au soutien organisationnel et technique pour un fonctionnement durable, y compris dans les situations d'urgence, à la protection contre les accès non autorisés et aux informations transmises par leur intermédiaire, aux moyens de communication utilisés, à l'utilisation du spectre des fréquences radio. , la procédure de passage du trafic, les conditions d'interaction et la fourniture de services de communication sont établis par le ministère des Technologies de l'information et des communications de la Fédération de Russie dans le cadre de sa compétence.

7. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

"appel" - les actions effectuées par l'utilisateur afin d'établir une connexion entre son équipement utilisateur (terminal) et l'équipement utilisateur (terminal) d'un autre utilisateur, et l'ensemble des opérations générées par ces actions dans le réseau de télécommunication ;

« zone de numérotation » - une ressource de numérotation du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie, identifiée par le code d'une zone de numérotation géographiquement définie ou géographiquement non définie ;

«code de zone de numérotation géographiquement défini» - partie des caractères de la structure numérique du numéro qui détermine l'emplacement de l'équipement utilisateur (terminal) sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ;

"code d'une zone de numérotation géographiquement non définie" - partie des caractères de la structure numérique d'un numéro qui détermine le type de service de télécommunication ou de réseau de télécommunication fonctionnant sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie ou sur une partie de celui-ci ;

"charge" - la durée totale d'occupation des installations de communication et des lignes de communication pendant un certain intervalle de temps ;

« connexion des réseaux de télécommunication » - l'établissement d'une interaction technique et technologique des moyens de communication de 2 réseaux de communication, dans laquelle il devient possible de faire passer le trafic entre ces réseaux en contournant d'autres réseaux de communication ;

« nœuds de communication adjacents » - 2 nœuds de communication reliés entre eux par une ligne de communication commune ;

"point de rattachement" - moyens de communication faisant partie d'un réseau de télécommunication, à l'aide desquels une connexion physique est établie avec les moyens de communication d'un autre réseau de télécommunication et la possibilité de faire transiter le trafic entre ces réseaux est assurée ;

« centre de communication » - installations de communication remplissant les fonctions de systèmes de commutation ;

"niveau d'interconnexion" - désignation d'un ensemble de points d'interconnexion ayant des fonctionnalités identiques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services d'interconnexion pour les réseaux de télécommunication et les services de transport de trafic.

II. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction

8. La connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction sont effectuées sur la base d'accords conclus par les opérateurs de réseaux de communication sur la connexion des réseaux de télécommunication (ci-après dénommés l'accord de connexion) et dans le respect des exigences établies par le présent Règlement.

9. L'opérateur de réseaux téléphoniques longue distance et international fournit des services de connexion aux réseaux de télécommunications (ci-après dénommés services de connexion) aux opérateurs :

1) réseaux téléphoniques longue distance et internationaux ;

2) réseaux téléphoniques zonaux.

10. L'opérateur du réseau téléphonique zonal fournit des services de connexion aux opérateurs suivants :

1) réseaux téléphoniques zonaux ;

2) les réseaux téléphoniques locaux ;

3) réseaux de données.

11. L'opérateur du réseau téléphonique local fournit des services de connexion aux opérateurs suivants :

1) réseaux téléphoniques locaux ;

2) réseaux de données.

12. L'opérateur du réseau de données fournit des services de connexion aux opérateurs suivants :

1) réseaux de données ;

2) réseaux téléphoniques zonaux ;

3) réseaux téléphoniques locaux.

13. L'opérateur du réseau télégraphique fournit des services de connexion aux opérateurs du réseau télégraphique.

14. Pour connecter les réseaux, les opérateurs de réseaux de télécommunications organisent des points de connexion. Où:

1) l'opérateur du réseau téléphonique longue distance et international crée des points de connexion dans chaque entité constitutive de la Fédération de Russie ;

2) l'opérateur du réseau téléphonique fixe zonal crée des points de connexion dans chaque agglomération urbaine de l'entité constitutive de la Fédération de Russie sur le territoire de laquelle ce réseau fonctionne ;

3) l'opérateur du réseau téléphonique local crée des points d'interconnexion dans chaque commune sur le territoire de laquelle ce réseau opère.

15. L'accord d'adhésion (en plus d'autres dispositions) doit prévoir :

1) droits et obligations des opérateurs de télécommunications lors de la connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction ;

2) les conditions essentielles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction spécifiées à la section IV du présent Règlement ;

3) la procédure d'examen des litiges entre opérateurs télécoms sur les questions de connexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction.

16. Le service de connexion fourni par l'opérateur du réseau de communication comprend :

1) coordination de la documentation de conception et d'estimation nécessaire à un autre opérateur pour mettre en œuvre les conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transit du trafic établies par l'accord d'adhésion ;

2) installation et réglage des moyens de communication formant le point de connexion ;

3) connexion d'un réseau de communication ;

4) maintenance des installations de communication formant le point de connexion pendant la durée de validité de l'accord de connexion.

17. Dans l'accord de connexion, un accord doit être conclu sur toutes les conditions essentielles de connexion aux réseaux de télécommunication prévues à la section IV du présent Règlement.

18. Les règles d'envoi d'une offre et de réception d'une acceptation, prévues par la législation civile de la Fédération de Russie, s'appliquent aux relations des opérateurs de réseaux de communication concernant la conclusion d'un accord d'interconnexion, à l'exception des cas où l'un d'eux est un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication.

19. Lors de l'introduction de nouveaux moyens de communication, de l'introduction de nouvelles solutions technologiques dans son réseau de télécommunication, de la mise hors service ou de la mise à niveau de moyens de communication obsolètes, ce qui affecte de manière significative les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication et de passage du trafic, l'opérateur de télécommunications concerné est tenu d'en informer les opérateurs. à l'avance des réseaux en interaction.

20. L'opérateur du réseau téléphonique longue distance et international, lorsqu'il fournit des services de connexion, est tenu d'assurer la possibilité de transmettre du trafic :

1) entre les réseaux téléphoniques zonaux opérant dans différentes entités constitutives de la Fédération de Russie ;

2) entre les réseaux téléphoniques zonaux et les réseaux de communication publics des pays étrangers.

21. Lors de la fourniture de services de connexion, l'opérateur de réseau téléphonique zonal est tenu d'assurer la possibilité de transmettre du trafic :

1) entre les réseaux téléphoniques longue distance et internationaux et les réseaux téléphoniques locaux opérant sur le territoire d'un même sujet de la Fédération de Russie ;

2) entre les réseaux téléphoniques zonaux de différentes zones de numérotation opérant sur le territoire d'un même sujet de la Fédération de Russie ;

3) entre les réseaux téléphoniques locaux de la même zone de numérotation opérant dans des municipalités différentes sur le territoire d'un même sujet de la Fédération de Russie, à l'exception de la transmission du trafic entre les réseaux téléphoniques locaux de la même zone de numérotation opérant dans des municipalités différentes sur le territoire de les valeurs d'une ville fédérale ;

4) entre les réseaux téléphoniques zonaux et les réseaux de transmission de données opérant sur le territoire d'un même sujet de la Fédération de Russie.

22. L'opérateur du réseau téléphonique local est tenu d'assurer la possibilité de transmettre le trafic :

1) entre réseaux téléphoniques locaux opérant sur le territoire d'une entité municipale ou d'une ville d'importance fédérale ;

2) entre les réseaux de transmission de données et les réseaux téléphoniques locaux opérant sur le territoire d'une commune ou d'une ville fédérale.

23. L'opérateur du réseau téléphonique longue distance et international, conformément au choix de l'opérateur qui entend recevoir les services d'interconnexion et les services de transport de trafic, est tenu d'assurer la possibilité d'interaction du réseau téléphonique longue distance et international. avec le réseau de cet opérateur, soit en utilisant la technologie de commutation de circuits, soit en utilisant des informations sur la technologie de commutation de paquets.

24. Lors de la fourniture de services de connexion, l'opérateur d'un réseau de communication télégraphique est tenu d'assurer la possibilité de faire transiter le trafic entre les réseaux de communication télégraphique connectés.

25. L'opérateur de réseau téléphonique est tenu de conserver en temps utile des enregistrements des services de transmission de trafic. La durée de chaque connexion est prise en compte dès la première seconde de son établissement.

26. Les opérateurs de réseaux de communication télégraphique et de réseaux de données déterminent de manière indépendante la liste des services de transmission du trafic et tiennent des registres de ces services en fonction du volume d'informations transmises.

III. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau de communication public

27. Les spécificités de la conclusion d'un accord d'interconnexion prévues par la loi fédérale « sur les communications » et le présent article s'appliquent aux opérateurs inscrits au registre des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications (ci-après dénommé le registre), qui est tenu par le Service fédéral de surveillance du secteur des communications conformément au règlement sur la tenue du registre, approuvé par le ministère des Technologies de l'information et des communications de la Fédération de Russie.

28. Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, afin de garantir un accès non discriminatoire au marché des services de communication dans des circonstances similaires, est tenu d'établir des conditions égales de connexion aux réseaux de télécommunications et de transit du trafic pour les opérateurs de communications fournissant des services similaires. , ainsi que de fournir des informations et de fournir à ces opérateurs de télécommunications des services de connexion et des services de transmission de trafic dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour leurs divisions structurelles et (ou) leurs filiales.

29. Un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications sur le territoire de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie établit les conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic séparément sur le territoire de chaque entité constitutive de la Fédération de Russie.

30. Les prix des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont soumis à la réglementation de l'État.

La procédure de réglementation des prix des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par les opérateurs occupant une position importante dans le réseau public de communications est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

31. Un opérateur qui occupe une position significative dans le réseau public de communications est tenu, dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de réception de la notification de son inscription au registre, d'établir les conditions de raccordement des réseaux de télécommunication et de passage du trafic, y compris les conditions d'utilisation des équipements impliqués dans les accords d'exécution sur la connexion de la propriété (y compris les câbles de ligne et autres structures de communication). De telles conditions sont établies pour tous les services de connexion et les services de transport de trafic spécifiés respectivement dans les annexes n° 1 et 2, à l'exception des services dont la fourniture entraîne une violation des actes juridiques réglementaires qui définissent les exigences de construction et exploitation d'un réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie.

32. Dans les 7 jours suivant l'établissement des conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic, l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications publie les conditions spécifiées dans les médias industriels et les envoie au Service fédéral de surveillance des communications.

33. Dans le cas où le Service fédéral de surveillance dans le domaine des communications, de manière indépendante ou à la demande des opérateurs de télécommunications, découvre un écart entre les conditions de raccordement des réseaux de télécommunications et de transit du trafic établies par un opérateur occupant une position significative dans le public réseau de communication, le présent Règlement ou d'autres actes juridiques réglementaires dans le domaine des communications, le Service spécifié envoie à l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication un ordre motivé pour éliminer les incohérences détectées.

34. Dans les 30 jours à compter de la date de réception de l'arrêté du Service fédéral de surveillance des communications, l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications est tenu d'établir et de publier de nouvelles conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de passage du trafic.

35. Un opérateur de télécommunications qui a l'intention de recevoir des services d'interconnexion et des services de transport de trafic fournis par un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, lorsqu'il envoie une offre à cet opérateur pour conclure un accord d'interconnexion, n'a pas le droit d'offrir des conditions pour la connexion des réseaux de télécommunication et la transmission du trafic qui diffèrent des conditions publiées.

36. Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, ayant reçu une offre de conclusion d'un accord d'interconnexion, adresse, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de sa réception, à l'offrant une acceptation contenant un projet d'accord d'interconnexion. , ou un refus motivé de conclure un tel accord .

37. Le refus d'un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications de conclure un accord d'interconnexion n'est pas autorisé, sauf dans les cas où l'interconnexion des réseaux de télécommunications et leur interaction contredisent les termes des licences délivrées aux opérateurs de télécommunications ou les actes juridiques réglementaires définissant la construction et le fonctionnement du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie.

IV. Conditions essentielles à la connexion des réseaux de télécommunication et à leur interaction

38. Les conditions essentielles pour la connexion des réseaux de télécommunications comprennent les conditions techniques, économiques et informationnelles.

39. Les conditions techniques de raccordement des réseaux de télécommunication doivent contenir :

1) niveaux de connexion ;

2) localisation des points de connexion de chaque niveau de connexion des réseaux de télécommunication ;

3) paramètres techniques des points de connexion des réseaux de télécommunication ;

4) le volume, la procédure et le calendrier des travaux de raccordement des réseaux de télécommunication et leur répartition entre les opérateurs de réseaux de communication ;

5) la procédure de transit du trafic via les réseaux de télécommunication ;

6) la procédure d'interaction des systèmes de gestion des réseaux de télécommunication ;

7) la procédure de maintenance opérationnelle et technique des équipements de communication et des lignes de communication ;

8) la procédure de prise de mesures pour assurer le fonctionnement durable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence.

40. Les conditions économiques de connexion des réseaux de télécommunications doivent contenir :

1) une liste des services de connexion et des services de transport de trafic, ainsi que leurs tarifs ;

2) la procédure de paiement des services de connexion et des services de transport de trafic.

41. Les conditions d'information pour le raccordement des réseaux de télécommunication doivent contenir :

1) la composition et la procédure de transmission des informations sur les abonnés (y compris le numéro de l'abonné qui lance l'appel) nécessaires à l'opérateur de réseau pour effectuer les paiements des services de communication et examiner les réclamations ;

2) l'exigence de maintenir la confidentialité des informations transmises.

Le raccordement de certains objets immobiliers aux réseaux électriques est réalisé dans le cadre de contrats de raccordement technologique. Leur conclusion est réglementée au niveau des actes juridiques fédéraux. Quelles sont les principales dispositions de ces sources du droit ? Quelles sont les nuances du raccordement des objets appartenant aux personnes physiques et morales aux réseaux électriques ?

réglementation réglementaire

La manière dont les connexions technologiques aux réseaux électriques doivent être effectuées est régie par un acte juridique distinct - le décret du gouvernement russe n° 861, adopté le 27 décembre 2004. Cette source réglementaire a établi un certain nombre de règles :

Sur l'accès non discriminatoire des personnes aux services de transport d'électricité, au contrôle de l'expédition, ainsi qu'à ceux fournis par l'administrateur des infrastructures commerciales au sein du marché de gros ;

Sur la connexion technologique des appareils de réception d'énergie appartenant aux consommateurs et autres objets.

En général, l'ensemble de ces normes constitue les règles de connexion technologique. Examinons plus en détail les caractéristiques de cette procédure.

Dans quels cas la connexion technologique est-elle réalisée ?

Les raccordements technologiques aux réseaux électriques peuvent être réalisés si :

Des appareils de réception d'électricité sont mis en service pour la première fois ;

La capacité des infrastructures précédemment connectées du type correspondant augmente ;

Les données sur les catégories de fiabilité de l'approvisionnement des appareils, les points de raccordement, les types d'activité économique des consommateurs d'électricité ont été modifiées, ce qui a entraîné des ajustements dans le schéma d'approvisionnement externe des appareils de réception d'électricité.

La connexion technologique est une procédure effectuée sur la base d'un accord entre le fournisseur - une société de réseau et le demandeur ayant le statut de personne physique, d'entrepreneur individuel ou d'organisation. Les raccordements technologiques aux réseaux électriques s'effectuent en plusieurs étapes. Regardons-les.

Étapes de connexion technologique

Les règles technologiques de raccordement aux réseaux électriques impliquent la mise en œuvre de cette procédure dans le cadre d'étapes telles que :

Déposer une demande d'adhésion ;

Signature d'un accord avec le fournisseur ;

Exécution des obligations en vertu du contrat ;

Obtenir l'autorisation d'admettre des objets en exploitation ;

Connexion réelle et alimentation en tension ;

Rédaction d'un acte d'adhésion et des documents d'accompagnement.

Étudions plus en détail les spécificités des étapes balisées.

Étapes d'adhésion : dépôt d'une candidature

Ainsi, tout d'abord, afin d'effectuer une connexion technologique, l'un ou l'autre sujet des relations juridiques soumet une demande au fournisseur - la société de réseau située la plus proche du territoire du demandeur. Si nécessaire, les coordonnées du fournisseur peuvent être fournies par l'autorité communale.

Une demande de raccordement technologique aux réseaux électriques est adressée par le client personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Vous pouvez également envoyer le document correspondant à la société du réseau par courrier. Dans certains cas, les prestataires peuvent vous demander d'organiser à l'avance le processus de candidature par téléphone. Mais dans tous les cas, il est recommandé de contacter au préalable la société du réseau et de savoir quelle méthode de transfert de documents sera optimale.

Signature du contrat

Après traitement de la demande de raccordement technologique aux réseaux électriques par le fournisseur, l'organisme compétent établit et transmet au client un projet de contrat, ainsi que les conditions techniques en annexe à celui-ci. L'entreprise du réseau doit généralement préparer et transmettre le contrat au client dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

Si le partenaire n'est pas satisfait des termes du contrat, il a alors le droit d'adresser au fournisseur un refus motivé de conclure le contrat, ainsi que des propositions pour son ajustement. Si, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du projet de contrat, le client ne confirme pas son consentement à le conclure ou n'exprime pas la volonté d'y apporter des modifications, la demande d'adhésion est annulée. Mais dès réception par l'entreprise du réseau de l'exemplaire signé par le client, le contrat entre celle-ci et le consommateur est considéré comme conclu.

Respect des termes du contrat

Le raccordement technologique aux réseaux électriques est une relation juridique dans laquelle les droits et obligations des parties sont supposés naître. Leur liste est fixée dans le contrat, qui est établi et conclu par le fournisseur d'électricité et le consommateur à l'étape précédente. Après la signature du contrat, les parties doivent réaliser les activités prévues par celui-ci. Leur liste peut être présentée dans un éventail assez large - mais ces activités visent essentiellement à préparer l'infrastructure nécessaire à la mise en service des objets.

Autorisation des autorités

Les raccordements technologiques aux réseaux électriques ne peuvent être effectués que si l'admission en exploitation de certaines installations est autorisée par l'autorité fédérale compétente qui assure la surveillance technologique. Veuillez noter que les règles d'adhésion, approuvées par la loi, peuvent prévoir des cas dans lesquels l'obtention de l'autorisation appropriée n'est pas requise pour certaines catégories de candidats.

Raccordement réel et fourniture d'électricité

Après l’obtention de l’autorisation de raccordement technologique, le raccordement proprement dit des installations du client aux réseaux électriques peut être effectué. Dans le cadre de cette procédure, diverses activités techniques peuvent être réalisées liées à la mise en place de l’infrastructure du demandeur et à son alimentation en électricité. Une fois les paramètres de réseau nécessaires vérifiés et leur activation autorisée, l'électricité est fournie.

à propos de l'adhésion

La dernière étape de la procédure de raccordement technologique est la signature d'un acte portant mise en œuvre. De plus, la préparation de ce document peut s'accompagner de la constitution d'un certain nombre d'autres sources. Il s'agit notamment d'un acte sur la délimitation de l'équilibre, sur la responsabilité opérationnelle, la coordination des blindages technologiques ou de secours.

Examinons plus en détail quelles mesures spécifiques sont mises en œuvre dans le cadre d'une procédure telle que le raccordement technologique aux réseaux électriques. Le décret du gouvernement russe n° 861 réglemente également leur liste.

Rejoindre des événements

Les activités pertinentes comprennent :

Préparation des spécifications techniques ;

Développement de la documentation de conception ;

Respect des conditions techniques ;

Inspection des appareils de réception d'électricité ;

Connexion réelle et activation de l'infrastructure de commutation.

Examinons plus en détail les spécificités de ces événements.

Activités lors de la connexion technologique : préparation des spécifications techniques

Les règles de raccordement aux réseaux électriques exigent que cette mesure soit effectuée. En outre, cette entreprise doit également convenir avec le gestionnaire du système - une personne qui exerce des fonctions d'exploitation et de répartition dans les systèmes électriques, ainsi qu'avec les organismes associés qui fournissent services de fourniture d'électricité, dans les cas prévus par la loi.

Développement de la documentation du projet

L'élaboration de la documentation pertinente est réalisée à la fois par l'entreprise de réseau et par le client de raccordement. Dans ce cas, le premier sujet des relations juridiques doit respecter les obligations précisées dans les conditions techniques. Le client élabore cette documentation, notamment si un raccordement technologique aux réseaux électriques du terrain est réalisé. Dans ce cas, il doit refléter les limites du territoire concerné. Notons que dans certaines relations juridiques, le client n'élabore pas de documentation de conception.

Respect des conditions techniques

Le prochain événement qui doit être réalisé dans le cadre de la procédure de connexion technologique est la mise en œuvre des conditions techniques approuvées. Dans ce cas, les tâches sont à nouveau confiées à la fois à l'entreprise de réseau et à son client. Le premier sujet des relations juridiques, notamment, est chargé de connecter les appareils de réception d'électricité à l'infrastructure qui assure le fonctionnement d'urgence de l'automatisme.

L’événement en question implique également que la société de réseau vérifie le respect des conditions techniques par le client. Les résultats de cette procédure nécessitent que les règles technologiques de raccordement aux réseaux électriques soient consignées dans des actes distincts. Ce contrôle n'est pas effectué si :

La puissance maximale des appareils de réception d'électricité des candidats ne dépasse pas 150 kW dans le cadre d'un raccordement temporaire ;

Le demandeur est un particulier et son équipement a une puissance n'excédant pas 15 kW.

Enquête sur les appareils

Cet événement, à son tour, doit être réalisé par un représentant de l'autorité fédérale compétente, chargée d'exercer la surveillance de l'État dans le domaine de la fourniture d'électricité. En outre, l'entreprise de réseau et le propriétaire des appareils de réception d'électricité peuvent également participer à l'enquête. Dans certains cas, un représentant de l'organisation exerçant des fonctions de répartition opérationnelle est impliqué dans l'événement en question.

Connexion réelle

Cet événement correspond en fait à l'une des étapes évoquées plus haut, qui fixent les règles de raccordement technologique aux réseaux électriques. Ainsi, il est prévu de connecter les installations du client au réseau électrique, puis d’activer l’infrastructure de commutation. De même, dès que l'événement concerné est réalisé, des actes sont signés : d'adhésion, de délimitation du bilan, de responsabilité opérationnelle, d'approbation de réservation.

L'aspect le plus important des relations juridiques dans le cadre desquelles s'effectue le raccordement technologique des objets aux réseaux électriques est le paiement des services des fournisseurs d'électricité. Regardons-le de plus près.

Paiement des services des fournisseurs d'électricité

Le paiement du raccordement technologique aux réseaux électriques - IDGC ou autre fournisseur - s'effectue conformément aux tarifs, aux tarifs par unité de puissance, ainsi qu'aux formules de paiement agréées par l'organisme compétent. En outre, le client peut être amené à payer des frais qui, d'un point de vue juridique, ne sont pas inclus dans les frais de raccordement. Les listes de ces coûts sont généralement fixées dans des actes juridiques distincts adoptés par les autorités des régions russes.

On peut noter que les clients des services des sociétés de réseau sont dans de nombreux cas des organisations budgétaires. Dans ce cas, ils doivent refléter correctement les coûts de connexion technologique aux réseaux électriques dans le bilan. KOSGU - Classificateur des opérations du secteur de l'administration publique, charge les institutions budgétaires d'enregistrer ces coûts dans le cadre du sous-article 226.

Certaines nuances caractérisent le raccordement aux réseaux d'immeubles d'habitation privés. Regardons-les de plus près.

Raccordement aux réseaux électriques des maisons privées

Les règles d'adhésion reposent généralement sur les mêmes règles de droit qui régissent la procédure correspondante, dont les participants sont des personnes morales. L'algorithme pour résoudre le problème de connexion d'un individu au réseau électrique à domicile implique les actions de base suivantes :

Contacter l'entreprise du réseau la plus proche du terrain,

Déposer une demande auprès de l'organisme compétent, un plan de localisation des appareils de réception d'électricité,

Copies des documents certifiant la propriété d'une maison privée et d'un terrain,

Obtenir et remplir les conditions techniques - en toute autonomie au sein du site, avec l'assistance d'une société du réseau - en dehors de celui-ci,

Organiser l'inspection des équipements de l'entreprise du réseau et leur raccordement effectif.

De manière générale, les actions du propriétaire du logement s'apparentent évidemment à celles qui caractérisent les missions de l'organisme commandant les services de l'entreprise de réseau, dont nous avons parlé ci-dessus dans le cadre des activités de connexion technologique. En ce sens, les approches du législateur pour réglementer cette procédure se caractérisent par l’uniformité.

Dans le même temps, il est fort possible que l'une ou l'autre règle de raccordement des installations électriques aux réseaux électriques, formulée d'une certaine manière dans la législation, puisse en pratique être interprétée différemment dans le contexte de la résolution des problèmes caractérisant la connexion des entreprises et des particuliers. installations. Par conséquent, afin d'effectuer la procédure de raccordement technologique en pleine conformité avec les exigences de la loi, il est conseillé au propriétaire de demander conseil à des spécialistes compétents.

Le coût des services de raccordement des bâtiments résidentiels aux réseaux électriques est généralement basé sur des calculs basés sur le tarif pour 15 kW de puissance connectée. La distance entre un immeuble d'habitation et l'installation la plus proche est également importante : si elle dépasse les indicateurs fixés par la loi, les raccordements technologiques aux réseaux électriques sont effectués sur la base d'un tarif déterminé par arrêtés des autorités régionales. Par exemple, le service tarifaire ou la commission de l'énergie.

Le délai de raccordement des bâtiments résidentiels aux réseaux électriques ne doit pas dépasser 6 mois si l’infrastructure énergétique du fournisseur est située à une distance allant jusqu’à 300 mètres de la propriété du client en ville, ou à moins de 500 mètres en zone rurale. Ce délai passe à 1 an si la distance dépasse les valeurs spécifiées.

Une fois le raccordement de la maison au réseau électrique terminé, des actes sont signés, comme dans le cas de relations juridiques impliquant des personnes morales, sur le raccordement technologique, la délimitation de l'équilibre et la responsabilité opérationnelle du client et du fournisseur.

"Sur les communications" Gouvernement de la Fédération de Russie décide:

1. Approuver les règles ci-jointes pour la connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction.

2. Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 19 octobre 1996 N 1254 « Sur l'approbation des règles de connexion des réseaux de télécommunications départementaux et dédiés au réseau de télécommunications public » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1996, N 44, art .5016) sera déclaré invalide.

3. Le Ministère des technologies de l'information et des communications de la Fédération de Russie soumettra, conformément à la procédure établie, avant le 1er décembre 2005, au gouvernement de la Fédération de Russie les règles de connexion et d'interaction des réseaux de communication pour la distribution de la télévision. et des programmes de radiodiffusion.

Président

GouvernementsFédération Russe

M. Fradkov

Règles de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction

I. Dispositions générales

1. Le présent Règlement détermine la procédure de connexion des réseaux de télécommunication (à l'exception des réseaux de communication pour la distribution de programmes de télévision et de radio) et leur interaction, la procédure de connexion des réseaux de télécommunication (à l'exception des réseaux de communication pour la distribution de programmes de télévision et de radio) et leur interaction avec le réseau de télécommunication de l'opérateur occupant une position significative dans le réseau de communication public, ainsi que les conditions essentielles de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction.

2. Le réseau de communications publiques comprend :

1) réseaux de télécommunication définis géographiquement à l'intérieur du territoire de service et ressource de numérotation (ci-après dénommés réseaux de télécommunication définis géographiquement) ;

2) les réseaux de télécommunication non géographiquement définis sur le territoire de la Fédération de Russie et la ressource de numérotation (ci-après dénommés réseaux de télécommunication non géographiquement définis) ;

3) les réseaux de communication, déterminés par la technologie de mise en œuvre de la fourniture de services de communication.

3. Les réseaux de télécommunications géographiquement définis et les réseaux de télécommunications non géographiquement définis forment un réseau de communications téléphoniques.

4. Le réseau de communication téléphonique comprend :

1) réseaux téléphoniques fixes, définis géographiquement à l'intérieur du territoire de service et utilisant la ressource de numérotation de zones de numérotation géographiquement définies ;

2) les réseaux de téléphonie mobile qui ne sont pas géographiquement définis sur le territoire de la Fédération de Russie et utilisent la ressource de numérotation de zones de numérotation géographiquement non définies ;

3) les réseaux radiotéléphoniques mobiles qui ne sont pas géographiquement définis sur le territoire de la Fédération de Russie et utilisent la ressource de numérotation de zones de numérotation géographiquement non définies ;

4) les réseaux de radiocommunication mobile par satellite qui ne sont pas géographiquement définis et utilisent la ressource de numérotation de zones de numérotation géographiquement non définies.

5. Les réseaux de communication, définis par la technologie de mise en œuvre des services de communication, comprennent :

1) réseaux de données ;

2) les réseaux de communication télégraphique (y compris les réseaux télex) ;

3) réseaux de communication pour la distribution de programmes de télévision et de radio.

6. Exigences relatives à la construction de réseaux de télécommunications, à la gestion, à la numérotation, au soutien organisationnel et technique pour un fonctionnement durable, y compris dans les situations d'urgence, à la protection contre les accès non autorisés et aux informations transmises par leur intermédiaire, aux moyens de communication utilisés, à l'utilisation du spectre des fréquences radio. , la procédure de passage du trafic, les conditions d'interaction et la fourniture de services de communication sont établis par le ministère des Technologies de l'information et des communications de la Fédération de Russie dans le cadre de sa compétence.

7. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

"appel"- les actions effectuées par l'utilisateur afin d'établir une connexion entre son équipement utilisateur (terminal) et l'équipement utilisateur (terminal) d'un autre utilisateur, et l'ensemble des opérations générées par ces actions dans le réseau de télécommunication ;

"zone de numérotation"- ressource de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, identifiée par le code d'une zone de numérotation géographiquement définie ou géographiquement non définie ;

"indicatif régional de numérotation géographiquement défini"- une partie des caractères de la structure numérique du numéro, qui détermine l'emplacement de l'équipement utilisateur (terminal) sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ;

"code d'une zone de numérotation géographiquement non définie"- une partie des symboles de la structure numérique du numéro qui détermine le type de service de télécommunication ou de réseau de télécommunication fonctionnant sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie ou sur une partie de celui-ci ;

- la durée totale d'occupation des installations de communication et des lignes de communication pour un certain intervalle de temps ;

"connexion des réseaux de télécommunication"- établissement d'une interaction technique et technologique des moyens de communication de 2 réseaux de communication, dans laquelle il devient possible d'acheminer du trafic entre ces réseaux en contournant d'autres réseaux de communication ;

"nœuds de communication adjacents"- 2 nœuds de communication reliés entre eux par une ligne de communication commune ;

"point de fixation"- des moyens de communication faisant partie d'un réseau de télécommunication, à l'aide desquels une connexion physique est établie avec les moyens de communication d'un autre réseau de télécommunication et la possibilité de faire transiter le trafic entre ces réseaux est assurée ;

"centre de communication"- les équipements de communication remplissant les fonctions de systèmes de commutation ;

"niveau d'attachement"- désignation d'un ensemble de points de connexion ayant des fonctionnalités identiques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services de connexion aux réseaux de télécommunication et des services de transport de trafic.

II. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction

8. La connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction sont effectuées sur la base d'accords conclus par les opérateurs de réseaux de communication sur la connexion des réseaux de télécommunication (ci-après dénommés l'accord de connexion) et dans le respect des exigences établies par le présent Règlement.

9. L'opérateur de réseaux téléphoniques longue distance et international fournit des services de connexion aux réseaux de télécommunications (ci-après dénommés services de connexion) aux opérateurs :

1) réseaux téléphoniques longue distance et internationaux ;

2) réseaux téléphoniques zonaux.

10. L'opérateur du réseau téléphonique zonal fournit des services de connexion aux opérateurs suivants :

1) réseaux téléphoniques zonaux ;

2) les réseaux téléphoniques locaux ;

3) réseaux de données.

11. L'opérateur du réseau téléphonique local fournit des services de connexion aux opérateurs suivants :

1) réseaux téléphoniques locaux ;

2) réseaux de données.

12. L'opérateur du réseau de données fournit des services de connexion aux opérateurs suivants :

1) réseaux de données ;

2) réseaux téléphoniques zonaux ;

3) réseaux téléphoniques locaux.

13. L'opérateur du réseau télégraphique fournit des services de connexion aux opérateurs du réseau télégraphique.

14. Pour connecter les réseaux, les opérateurs de réseaux de télécommunications organisent des points de connexion. Où:

1) l'opérateur du réseau téléphonique longue distance et international crée des points de connexion dans chaque entité constitutive de la Fédération de Russie ;

2) l'opérateur du réseau téléphonique fixe zonal crée des points de connexion dans chaque agglomération urbaine de l'entité constitutive de la Fédération de Russie sur le territoire de laquelle ce réseau fonctionne ;

3) l'opérateur du réseau téléphonique local crée des points d'interconnexion dans chaque commune sur le territoire de laquelle ce réseau opère.

15. L'accord d'adhésion (en plus d'autres dispositions) doit prévoir :

1) droits et obligations des opérateurs de télécommunications lors de la connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction ;

2) les conditions essentielles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction spécifiées à la section IV du présent Règlement ;

3) la procédure d'examen des litiges entre opérateurs télécoms sur les questions de connexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction.

16. Le service de connexion fourni par l'opérateur du réseau de communications comprend :

1) coordination de la documentation de conception et d'estimation nécessaire à un autre opérateur pour mettre en œuvre les conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transit du trafic établies par l'accord d'adhésion ;

2) installation et réglage des équipements de communication formant le point de connexion ;

3) connexion d'un réseau de communication ;

4) maintenance des installations de communication formant le point de connexion pendant la durée de validité de l'accord de connexion.

17. Dans l'accord de connexion, un accord doit être conclu sur toutes les conditions essentielles de connexion aux réseaux de télécommunication prévues à la section IV du présent Règlement.

18. Les règles d'envoi d'une offre et de réception d'une acceptation, prévues par la législation civile de la Fédération de Russie, s'appliquent aux relations des opérateurs de réseaux de communication concernant la conclusion d'un accord d'interconnexion, à l'exception des cas où l'un d'eux est un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication.

19. Lors de l'introduction de nouveaux moyens de communication, de l'introduction de nouvelles solutions technologiques dans son réseau de télécommunication, de la mise hors service ou de la mise à niveau de moyens de communication obsolètes, ce qui affecte de manière significative les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication et de passage du trafic, l'opérateur de télécommunications concerné est tenu d'en informer les opérateurs. à l'avance des réseaux en interaction.

20. L'opérateur du réseau téléphonique longue distance et international, lorsqu'il fournit des services de connexion, est tenu d'assurer la possibilité de transmettre du trafic :

1) entre les réseaux téléphoniques zonaux opérant dans différentes entités constitutives de la Fédération de Russie ;

2) entre les réseaux téléphoniques zonaux et les réseaux de communication publics des pays étrangers.

21. Lors de la fourniture de services de connexion, l'opérateur de réseau téléphonique zonal est tenu d'assurer la possibilité de transmettre du trafic :

1) entre les réseaux téléphoniques longue distance et internationaux et les réseaux téléphoniques locaux opérant sur le territoire d'un même sujet de la Fédération de Russie ;

2) entre les réseaux téléphoniques zonaux de différentes zones de numérotation opérant sur le territoire d'un même sujet de la Fédération de Russie ;

3) entre les réseaux téléphoniques locaux de la même zone de numérotation opérant dans des municipalités différentes sur le territoire d'un même sujet de la Fédération de Russie, à l'exception de la transmission du trafic entre les réseaux téléphoniques locaux de la même zone de numérotation opérant dans des municipalités différentes sur le territoire de les valeurs d'une ville fédérale ;

4) entre les réseaux téléphoniques zonaux et les réseaux de transmission de données opérant sur le territoire d'un même sujet de la Fédération de Russie.

22. L'opérateur du réseau téléphonique local est tenu d'assurer la possibilité de transmettre le trafic :

1) entre réseaux téléphoniques locaux opérant sur le territoire d'une entité municipale ou d'une ville d'importance fédérale ;

2) entre les réseaux de transmission de données et les réseaux téléphoniques locaux opérant sur le territoire d'une commune ou d'une ville fédérale.

23. L'opérateur du réseau téléphonique longue distance et international, conformément au choix de l'opérateur qui entend recevoir les services d'interconnexion et les services de transport de trafic, est tenu d'assurer la possibilité d'interaction du réseau téléphonique longue distance et international. avec le réseau de cet opérateur, soit en utilisant la technologie de commutation de circuits, soit en utilisant des informations sur la technologie de commutation de paquets.

24. Lors de la fourniture de services de connexion, l'opérateur d'un réseau de communication télégraphique est tenu d'assurer la possibilité de faire transiter le trafic entre les réseaux de communication télégraphique connectés.

25. L'opérateur de réseau téléphonique est tenu de conserver en temps utile des enregistrements des services de transmission de trafic. La durée de chaque connexion est prise en compte dès la première seconde de son établissement.

26. Les opérateurs de réseaux de communication télégraphique et de réseaux de données déterminent de manière indépendante la liste des services de transmission du trafic et tiennent des registres de ces services en fonction du volume d'informations transmises.

III. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau de communication public

27. Les spécificités de la conclusion d'un accord d'interconnexion prévues par la loi fédérale « sur les communications » et le présent article s'appliquent aux opérateurs inscrits au registre des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications (ci-après dénommé le registre), qui est tenu par le Service fédéral de surveillance du secteur des communications conformément au règlement sur la tenue du registre, approuvé par le ministère des Technologies de l'information et des communications de la Fédération de Russie.

28. Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, afin de garantir un accès non discriminatoire au marché des services de communication dans des circonstances similaires, est tenu d'établir des conditions égales de connexion aux réseaux de télécommunications et de transit du trafic pour les opérateurs de communications fournissant des services similaires. , ainsi que de fournir des informations et de fournir à ces opérateurs de télécommunications des services de connexion et des services de transmission de trafic dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour leurs divisions structurelles et (ou) leurs filiales.

29. Un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications sur le territoire de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie établit les conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic séparément sur le territoire de chaque entité constitutive de la Fédération de Russie.

30. Les prix des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont soumis à la réglementation de l'État.

La procédure de réglementation des prix des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par les opérateurs occupant une position importante dans le réseau public de communications est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

31. Un opérateur qui occupe une position significative dans le réseau public de communications est tenu, dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de réception de la notification de son inscription au registre, d'établir les conditions de raccordement des réseaux de télécommunication et de passage du trafic, y compris les conditions d'utilisation des équipements impliqués dans les accords d'exécution sur la connexion de la propriété (y compris les câbles de ligne et autres structures de communication). De telles conditions sont établies pour tous les services de connexion et les services de transport de trafic spécifiés respectivement dans les annexes n° 1 et 2, à l'exception des services dont la fourniture entraîne une violation des actes juridiques réglementaires qui définissent les exigences de construction et exploitation d'un réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie.

32. Dans les 7 jours suivant l'établissement des conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic, l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications publie les conditions spécifiées dans les médias industriels et les envoie au Service fédéral de surveillance des communications.

33. Dans le cas où le Service fédéral de surveillance dans le domaine des communications, de manière indépendante ou à la demande des opérateurs de télécommunications, découvre un écart entre les conditions de raccordement des réseaux de télécommunications et de transit du trafic établies par un opérateur occupant une position significative dans le public réseau de communication, le présent Règlement ou d'autres actes juridiques réglementaires dans le domaine des communications, le Service spécifié envoie à l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication un ordre motivé pour éliminer les incohérences détectées.

34. Dans les 30 jours à compter de la date de réception de l'arrêté du Service fédéral de surveillance des communications, l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications est tenu d'établir et de publier de nouvelles conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de passage du trafic.

35. Un opérateur de télécommunications qui a l'intention de recevoir des services d'interconnexion et des services de transport de trafic fournis par un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, lorsqu'il envoie une offre à cet opérateur pour conclure un accord d'interconnexion, n'a pas le droit d'offrir des conditions pour la connexion des réseaux de télécommunication et la transmission du trafic qui diffèrent des conditions publiées.

36. Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, ayant reçu une offre de conclusion d'un accord d'interconnexion, adresse, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de sa réception, à l'offrant une acceptation contenant un projet d'accord d'interconnexion. , ou un refus motivé de conclure un tel accord .

37. Le refus d'un opérateur occupant une position significative dans un réseau public de communications de conclure un accord d'interconnexion n'est pas autorisé, sauf dans les cas où l'interconnexion des réseaux de télécommunications et leur interaction contredisent les termes des licences délivrées aux opérateurs de télécommunications ou les actes juridiques réglementaires définissant la construction et le fonctionnement du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie.

IV. Conditions essentielles à la connexion des réseaux de télécommunication et à leur interaction

38. Les conditions essentielles pour la connexion des réseaux de télécommunications comprennent les conditions techniques, économiques et informationnelles.

39. Les conditions techniques de raccordement des réseaux de télécommunication doivent contenir :

1) niveaux de connexion ;

2) localisation des points de connexion de chaque niveau de connexion des réseaux de télécommunication ;

3) paramètres techniques des points de connexion des réseaux de télécommunication ;

4) le volume, la procédure et le calendrier des travaux de raccordement des réseaux de télécommunication et leur répartition entre les opérateurs de réseaux de communication ;

5) la procédure de transit du trafic via les réseaux de télécommunication ;

6) la procédure d'interaction des systèmes de gestion des réseaux de télécommunication ;

7) la procédure de maintenance opérationnelle et technique des équipements de communication et des lignes de communication ;

8) la procédure de prise de mesures pour assurer le fonctionnement durable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence.

40. Les conditions économiques de connexion des réseaux de télécommunications doivent contenir :

1) une liste des services de connexion et des services de transport de trafic, ainsi que leurs tarifs ;

2) la procédure de paiement des services de connexion et des services de transport de trafic.

41. Les conditions d'information pour le raccordement des réseaux de télécommunication doivent contenir :

1) la composition et la procédure de transmission des informations sur les abonnés (y compris le numéro de l'abonné qui lance l'appel) nécessaires à l'opérateur de réseau pour effectuer les paiements des services de communication et examiner les réclamations ;

2) l'exigence de maintenir la confidentialité des informations transmises.

Annexe n°1

Liste des services de connexion aux réseaux de télécommunication

1. Services de connexion aux réseaux de télécommunication (ci-après dénommés services de connexion) fournis par l'opérateur du réseau téléphonique longue distance et international :

service d'interconnexion au niveau de l'interconnexion internationale ;

service de connexion au niveau de la connexion interurbaine.

2. Service d'interconnexion assuré par l'opérateur du réseau téléphonique zonal :

3. Services d'interconnexion fournis par l'opérateur du réseau téléphonique local :

service d'interconnexion au niveau de l'interconnexion locale ;

4. Services de connexion fournis par l'opérateur du réseau télégraphique :

service de connexion au niveau fédéral de connexion ;

service de connexion au niveau de connexion zonale.

5. Services d'interconnexion fournis par le gestionnaire du réseau de données :

service de connexion au niveau de connexion zonal (nodal);

service de connexion au niveau de la connexion de l'abonné.

Annexe n°2

Liste des services de transmission de trafic fournis par l'opérateur du réseau téléphonique

1. Services de terminaison d'appel vers le réseau d'un autre opérateur télécom :

a) service de terminaison d'appel international (activités visant à assurer le passage du trafic depuis le point d'interconnexion au niveau international de connexion jusqu'à l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication d'un opérateur situé en dehors du territoire de la Fédération de Russie) ;

b) service de terminaison d'appel longue distance (activités visant à assurer le passage du trafic depuis le point d'interconnexion au niveau de connexion interurbain jusqu'aux équipements utilisateur (terminaux) connectés au réseau de communication d'un autre opérateur télécom) ;

c) service de terminaison d'appel de zone (activités visant à assurer le passage du trafic du point de connexion au niveau de la zone de connexion vers l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication d'un autre opérateur télécom) ;

d) services de terminaison d'appel local (activités visant à assurer le passage du trafic depuis le point de connexion au niveau de connexion local ou de l'abonné vers l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication d'un autre opérateur télécom) :

service de terminaison d'appel local au centre de communication ;

service de terminaison d'appel local dans un centre de communication adjacent ;

service de terminaison d'appel local vers un réseau de communication avec un nœud de transit ;

service de terminaison d'appel local vers un réseau de communication comportant 2 nœuds de transit ou plus.

2. Services de terminaison d'appel vers le réseau de l'opérateur télécom (activités visant à assurer le passage du trafic du point de connexion au réseau de l'opérateur télécom jusqu'à l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau télécom du même opérateur) :

a) service de terminaison d'appel zonal vers le réseau de l'opérateur télécom ;

b) services de terminaison d'appel local vers le réseau de l'opérateur télécom :

service de terminaison d'appel local au centre de communication de l'opérateur télécom ;

service de terminaison d'appel local dans un centre de communication adjacent d'un opérateur télécom ;

service de terminaison d'appel local vers le réseau d'un opérateur télécom avec un nœud de transit ;

service de terminaison d'appel local vers le réseau d'un opérateur télécom comportant 2 ou plusieurs nœuds de transit.

3. Services de transit d'appels (activités d'un opérateur télécom visant à assurer le passage du trafic à travers son réseau de communication entre les réseaux de 2 autres opérateurs télécoms) :

a) services de transit d'appels internationaux :

service de transit international pour un appel non destiné à être terminé sur le territoire de la Fédération de Russie ;

service de transit international pour un appel destiné à aboutir sur le territoire de la Fédération de Russie ;

b) service de transit d'appels longue distance ;

c) service de transit d'appel zonal;

d) service de transit d'appels locaux.

4. Services de lancement d'appel (activités visant à assurer le passage du trafic depuis l'équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau de communication d'un opérateur de télécommunications donné jusqu'au point de connexion au réseau d'un opérateur de télécommunications donné lors de la fourniture d'accès aux services de communication fournis par d’autres opérateurs de réseaux de téléphonie fixe ou opérateurs de réseaux de données) :

a) service de lancement d'appel longue distance ;

b) service de lancement d'appel de zone ;

c) services de lancement d'appel local :

service d'initiation d'appel local dans un centre de communication ;

service de lancement d'appel local dans un centre de communication adjacent ;

service d'émission d'appel local avec un nœud de transit ;

service d'initiation d'appel local avec 2 nœuds de transit ou plus.

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